Les droits de l’enfant sont aujourd’hui reconnus dans le domaine de la santé tandis que la pratique pédiatrique prend en compte le droit du patient mineur à l’information et la nécessité de recueillir son consentement aux soins.
Cependant, les âges successifs de la prime enfance à l’adolescence demeurent réunis sur le plan juridique sous le régime unique de la minorité, faisant du mineur un “incapable” représenté par le ou les titulaires de l’autorité parentale pour les décisions le concernant. L’adolescent bénéficie de prérogatives particulières et notamment de l’accès à des soins confidentiels.
Le principe de l’autorité parentale
L’article 371-1 du Code civil (C. civ) dispose que “l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques”. Le dernier alinéa précise que l’autorité parentale n’est pas absolue et que “les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”.
Rappelons que la loi a posé le principe d’une autorité parentale conjointe (C. civ, art. 372) pour tous les enfants dont la filiation est légalement établie, que les parents soient mariés, séparés, divorcés, pacsés ou en union libre [1].
L’information, préalable au consentement
Le recueil du consentement aux soins constitue une exigence non seulement déontologique (Code de la santé publique [CSP], art. R.4127-36), mais également législative (C. civ, art. 16-3). Ce consentement impose que soit fournie une information simple, accessible, intelligible et loyale (CSP, art. R.4127-35).
Concernant les mineurs, et en vertu des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, les titulaires de l’autorité parentale sont les destinataires de l’information. Celle-ci, pour être complète, doit porter non seulement sur les risques et les bénéfices attendus du traitement, mais également sur les risques et les bénéfices éventuels d’autres traitements, voire d’une abstention thérapeutique. Ce n’est qu’à ce prix que les parents pourront choisir le traitement le plus en accord avec leurs préférences individuelles et leurs valeurs.
Ce principe ne dispense pas d’informer le mineur lui-même en lui donnant des explications adaptées à son âge et à ses capacités de compréhension. Cette démarche est particulièrement importante à l’adolescence. Dans cette période de la vie, la confidentialité[...]
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