Editorial

0

Psychanalyste, un travail universitaire sur la paternité 1 m’avait donné en 1979 l’occasion d’étudier de près les différentes facettes de la procréation médicalement assistée (PMA) depuis l’origine : en 1973 ces techniques se résumaient en France principalement à l’IAD (insémination par donneur anonyme). Les Britanniques et les Belges recouraient, eux, à l’IAD depuis les années 1950. Des séjours dans différents centres de bioéthique (Canada, Belgique, Australie) m’ont par la suite permis petit à petit de comparer le système français avec d’autres pratiques qui ont rapidement débordé le champ proprement médical pour se fondre dans ce qu’on a appelé la “bioéthique”.

Depuis quarante-cinq ans, les techniques de PMA se sont considérablement diversifiées et la société a notablement changé (euphémisme !). Mais le phénomène le plus important est peut-être que la loi est chez nous le “grand organisateur” de la PMA (ce qui n’est pas le cas dans la plupart des pays étrangers). Avant 1994 (date de la première loi de bioéthique), seule en effet la déontologie des CECOS 2 régulait l’accès à ces techniques. Depuis, c’est la loi qui a eu la tâche complexe d’essayer de faire coïncider les demandes sociétales de sujets infertiles et leur entrée dans le Code civil et dans celui de la santé publique.

Dès 1982, afin de réviser la loi tous les cinq ans comme c’était prévu, le législateur s’est appuyé sur les travaux du CCNE 3, sur les Rapports de nombre de commissions ad hoc ainsi que sur les publications des cliniciens et des chercheurs (français presque toujours…). Ce texte a donc été périodiquement remis en chantier au fil des avancées techniques et sociétales, principalement à partir du saut épistémologique qu’a représentée l’invention de la FIV en 1984, marquée par le fait qu’un embryon a pu être fécondé hors du corps maternel, éventuellement congelé, puis transféré dans le corps de la mère d’intention ou éventuellement dans celui d’une autre mère (pratique de gestation pour autrui interdite en France pour l’instant).

La paternité a aussi changé de focale, le père et le géniteur pouvant être deux hommes différents avec l’aval de la médecine et de la loi : il s’agit du cas emblématique de l’insémination avec donneur où, par définition, le père d’un bébé ainsi conçu n’est pas son géniteur, ce dernier étant un donneur anonyme de sperme qui n’a aucun droit ni devoir afférent à la paternité ; ceci même dans le cas fortuit où il serait découvert par un adulte né grâce à lui (c’est le cas actuel d’un père de famille, Arthur Kermalvezen, histoire particulièrement médiatisée, et nombre d’autres sont à venir).

En[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire
Partagez.

À propos de l’auteur

Psychanalyste, PARIS.